R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90.4. Sauf à l’égard du contributeur qui s’en prévaut, les mesures prévues par le présent chapitre s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente section.
D. 1197-97, a. 2.